26. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification doit en informer les participants actifs:1° soit en fournissant à chacun d’eux un avis écrit qui, énonçant l’objet de la modification projetée, indique que le texte de cette modification peut être examiné tant à son bureau qu’à l’établissement de l’employeur qu’il désigne et situé au plus à 150 km de son lieu de travail ou, si l’employeur n’a pas d’établissement ainsi situé, que ce texte peut être obtenu sans frais, sur demande écrite;
2° soit, avec l’autorisation de la Régie, en faisant parvenir cet avis à l’employeur qui, sur réception, doit l’afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où ils circulent ordinairement, ou en le faisant publier dans un journal distribué dans les localités où travaillent au moins la moitié d’entre eux. Les modes d’information prévus au présent paragraphe ne peuvent toutefois être utilisés si la modification projetée est relative: — à la suppression de remboursements ou de prestations, à de nouvelles conditions qui en limitent l’admissibilité ou à la réduction du montant ou de la valeur des droits des participants ou bénéficiaires;
— à l’attribution d’un excédent d’actif, ou à l’affectation de cet excédent à l’acquittement de cotisations;
— à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
— à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes;
— à la transformation du type de régime.
Copie de cet avis doit aussi être fournie à la Régie.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la modification est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, ou est rendue obligatoire par décret.
1989, c. 38, a. 26; 1992, c. 60, a. 4.